Cour d'appel d'Angers, 17 avril 2012, n° 10/00225
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 17 avril 2012
- Numéro
- 10/00225
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00225. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 06 Janvier 2010, enregistrée sous le no 20 494 ARRÊT DU 17 Avril 2012 APPELANTE : Madame Liliane X... épouse Y... ... 72650 AIGNE représentée par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS INTIME […] s accessoires au logement ce qui ici est établi et d'ailleurs non contesté, cf enquêtes de la caisse et de la gendarmerie) le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire ". Nonobstant donc le fait que la demande de versement direct de l'aide au bailleur du 17 novembre 2004 n'ait pas été signée par Mme Y..., l'action en répétition de l'indu d'allocation de logement formée par la caisse devait donc bien être dirigée contre sa personne. Dans ces conditions, il conviendra de confirmer le jugement de première instance en son intégralité. Par ailleurs, succombant en son appel, Mme Y... sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme Liliane Y... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante, qui succombe, au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme Liliane Y... au paiement de ce droit, ainsi fixé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 avril 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.