Cour d'appel d'Angers, 10 juillet 2012, n° 11/00259
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 10 juillet 2012
- Numéro
- 11/00259
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00259 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 01410 ARRÊT DU 10 Juillet 2012 APPELANTE : LA SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES 1, rue Jean Mermoz ZAE Saint Guénault 91002 EVRY représentée […] au titre des périodes au cours desquelles il a pu être rémunéré au SMIC, comprises entre le 1er septembre 2004 et le 30 juin 2012, des bulletins de salaire faisant apparaître la rémunération des temps de pause en dehors du salaire de référence et ce, dans les quatre mois de la date du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 € par jour de retard et par salarié concerné ; **** Condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer à M. Olivier X..., au titre des frais d'entretien des tenues de travail, la somme de 1 395 € pour la période du 1er octobre 2004 au 30 juin 2012 ; **** Constate que M. Olivier X... abandonne sa demande formée au titre du temps passé entre la pointeuse et la salle de pause et lui en donne acte ; Dit que le préjudice invoqué par le syndicat CFDT de Maine et Loire a été réparé aux termes de l'arrêt rendu ce jour dans le cadre de l'instance enregistrée au répertoire général sous le no11/ 314 ; Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 juillet 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.