Cour d'appel d'Angers, 17 juillet 2012, n° 10/02492
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 17 juillet 2012
- Numéro
- 10/02492
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02492 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 13 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00055 ARRÊT DU 17 Juillet 2012 APPELANTE : […] a en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ce chef de prétention ; Sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu que, succombant en son recours, Mme Karine X... sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions de ces chefs ; Attendu qu'il paraîtrait inéquitable de laisser à l'association " le Centre culturel de l'Ouest " la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance ; que l'appelante sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 1 200 € en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme Karine X... à payer à l'association " le Centre culturel de l'Ouest " la somme de 1. 200 € (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juillet 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.