Cour d'appel d'Angers, 28 août 2012, n° 10/02758
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 28 août 2012
- Numéro
- 10/02758
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02758 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01402 ARRÊT DU 28 Août 2012 APPELANTE : Madame […] amnée aux dépens, de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - débouté Mme X... de sa demande de 36 000 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence nulle, - débouté Mme X... de sa demande au titre des frais irrépetibles, - condamné Mme X... aux dépens, Statuant à nouveau sur ces seuls points, et y ajoutant, CONDAMNE la société ICI à payer à Mme X... la somme de 36 000 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence nulle, DEBOUTE Mme X... de sa demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié, DEBOUTE Mme X... de sa demande de capitalisation d'intérêts, CONDAMNE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société ICI à payer à Mme X... la somme de 1000 € au titre des frais non compris dans les dépens et engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel, DEBOUTE la société ICI de sa demande au titre des frais irrépetibles d'appel, CONDAMNE la société ICI aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.