Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, n° 10/01543
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Date
- 2 juillet 2012
- Numéro
- 10/01543
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Minute no 12/00429 ----------- 02 Juillet 2012 ------------------------- RG 10/01543 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 22 Mai 2008 07/45 ----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU deux juillet deux mille douze APPELANTE : SA SURGARDE prise en la personne de son représentant léga […] tion n'étant pas critiquées, elles seront confirmées ; Que l'issue du litige suffit à démontrer que la procédure introduite par Monsieur X... n'était pas abusive et que par suite c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'employeur sur ce fondement ; Que la société SURGARDE qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,le jugement étant en outre confirmé de ces chefs, concernant la première instance ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : - DECLARE la SA SURGARDE recevable mais mal fondée en son appel dirigé contre un jugement rendu le 22 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE ; - CONFIRME le jugement entrepris ; - DEBOUTE l'appelante de toute autre demande ; - CONDAMNE la SA SURGARDE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 02 juillet 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 juillet 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.