Cour d'appel de Limoges, 5 septembre 2012, n° 11/00115
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 5 septembre 2012
- Numéro
- 11/00115
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 11/ 00115 AFFAIRE : M. X... C/ Mme Nadia Y... épouse Z... C. M-S/ E. A demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-paretns non mariés Grosse délivrée à Me KARAKUS-GURSAL et Me GARNERIE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2012 --- = = = oOo = = […] à sa demande ; Qu'enfin, le père devra ramener l'enfant à 19h le dimanche soir afin que ce dernier puisse dîner et préparer ses affaires pour la classe du lundi, et ainsi lui éviter un coucher tardif. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement, Et STATUANT à nouveau, FIXE la contribution alimentaire mensuelle de M. X...à la somme de 152, 45 euros pour l'entretien et l'éducation de Laurie, et en cas de besoin le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Z...- Y..., DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur Laurie du vendredi 19h au dimanche 19h si l'enfant n'est pas scolarisé le samedi matin, et dans le cas contraire, son droit de visite et d'hébergement débutera le samedi à 12h, CONFIRME le jugement pour le surplus, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.