Cour d'appel d'Angers, 4 septembre 2012, n° 11/00642
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 4 septembre 2012
- Numéro
- 11/00642
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00642. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 01426 ARRÊT DU 04 Septembre 2012 APPELANTE : SARL CAROSSERIE X... JOSEPH ... ... 49070 ST JEAN DE LINIERES représentée par Maître Hervé QU […] ect du délai légal, puis de non-remise de la convention de reclassement personnalisé, ce qui n'est pas discuté par la société Carrosserie X..., le conseil de prud'hommes a exactement apprécié l'indemnité allouée, qui se verra confirmée. Sur les frais et dépens La décision des premiers juges sera confirmée quant aux frais et dépens. La société Carrosserie X..., qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à M. Luc Y...la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d'une rupture du contrat de travail dépourvue de cause, Y ajoutant, Condamne la société Carrosserie X... à verser à M. Luc Y...1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute la société Carrosserie X... de sa demande du même chef, Condamne la société Carrosserie X... aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.