Cour d'appel d'Angers, 4 septembre 2012, n° 11/01529
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 4 septembre 2012
- Numéro
- 11/01529
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01529. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 11 Mai 2011, enregistrée sous le no 21 091 ARRÊT DU 04 Septembre 2012 APPELANT : Monsieur Mohamed X... ... 72100 LE MANS présent, assisté de Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d'A […] ohammed X... n'apporte aucun document médical postérieur au rapport de l'expert, de nature à remettre en cause les conclusions de ce dernier ; Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, et le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe est confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne la demande de M. Mohammed X... au titre de ses frais irrépetibles ; Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Mohammed X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 11 mai 2011, Y AJOUTANT, DEBOUTE M. Mohammed X... de sa demande au titre de ses frais irrépetibles, FIXE le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. Mohammed X... au paiement de ce droit ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.