Cour d'appel d'Angers, 4 septembre 2012, n° 11/01465
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 4 septembre 2012
- Numéro
- 11/01465
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01465. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 503 assuré : Jean-François X... ARRÊT DU 04 Septembre 2012 APPELANTE : SOCIETE RANDSTAD 62-64 cours Albert Tgomas 69371 LYON CEDEX 08 représentée […] ... le 22 novembre 2006 lui soit déclarée inopposable. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il paraît inéquitable de laisser à la CPAM de La Mayenne la charge de l'intégralité des frais irrépetibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance d'appel. La société RANDSTAD venant aux droits de la société Vedior Bis est condamnée à lui payer de ce chef une indemnité de 500 €. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNE la société RANDSTAD venant aux droits de la société Vedior Bis à payer à la CPAM de La Mayenne la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. FIXE le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société RANDSTAD venant aux droits de la société Vedior Bis au paiement de ce droit ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.