Cour d'appel de Basse-Terre, 10 septembre 2012, n° 11/00976
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 10 septembre 2012
- Numéro
- 11/00976
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 322 DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00976 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2011. APPELANTE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE FORT DE FRANCE (CGEA) Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représenté par Maître Isabelle W […] l lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf à porter à la somme de 25 000 euros le montant de la créance de M. X... au passif de la Société AURORE PRESSE, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sauf à rappeler que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X... dans les conditions prévues à l'article L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale, les entiers dépens étant par ailleurs mis à la charge de la Société AURORE PRESSE, Y ajoutant, Fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société AURORE PRESSE à la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.