Cour d'appel d'Angers, 2 octobre 2012, n° 11/01206
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 2 octobre 2012
- Numéro
- 11/01206
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01206. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 12 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00010 ARRÊT DU 02 Octobre 2012 APPELANT : Monsieur Jean-Yves X... ... 49400 SOUZAY CHAMPIGNY représenté par Maître Jacques MONIER substituan […] ire débiteur, ce qui a provoqué le paiement de frais ; la cour trouve dans la cause les éléments nécessaires pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 9270 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; M. X... est condamné à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 1500 €, et doit être débouté de sa propre demande à ce titre ; M. X... qui succombe à l'instance est condamné au paiement des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 12 avril 2011 en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE M. X... à payer à M. Y... la somme de 1500 €, pour ses frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.