Cour d'appel de Fort-de-France, 6 juillet 2012, n° 10/00540
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 6 juillet 2012
- Numéro
- 10/00540
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R.G : 10/00540 LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) C/ SELAS JURISCARIB COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JUILLET 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 29 Juin 2010, enregistré sous le no 08/00589. APPELANTE : LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) Centre Commercial "La Gallér […] Il est, en outre, nécessaire de rappeler qu'alors que son compte bancaire était débiteur et que la SELAS JURISCARIB le savait parfaitement pour l'avoir consulté sur internet, elle a présenté en paiement des chèques qui ne pouvaient qu'aggraver le découvert bancaire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le montant accordé par les premiers juges suffit à indemniser l'intimée de son préjudice. La réclamation au titre des frais doit en outre être rejetée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de la SGBA à verser à la SELAS JURISCARIB la somme de 2 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles. La SGBA supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la SGBA à verser à la SELAS JURISCARIB la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SGBA aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 juillet 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.