Cour d'appel d'Angers, 16 octobre 2012, n° 10/02628
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 16 octobre 2012
- Numéro
- 10/02628
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02628. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/01380 ARRÊT DU 16 Octobre 2012 APPELANT : Maître X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SYNERGIES LOGIS […] . dans la limite de trois mois, de même qu'à supporter les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de M. Yves Y... sur la liquidation judiciaire de la société Synergies logistiques transports aux sommes suivantes : - 4 071,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 407,19 euros de congés payés afférents, - 1 037,12 euros d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'AGS ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le remboursement à Pôle Emploi, Déboute M. X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Synergies logistiques transports, de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... ès qualités, à verser à M. Yves Y... la somme de 1 500 euros du même chef, au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne M. X... ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.