Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2012, n° 11/01962
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 6 novembre 2012
- Numéro
- 11/01962
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01962. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 17 Juin 2011, enregistrée sous le no 469 ARRÊT DU 06 Novembre 2012 Assurée Jennifer X... APPELANTE : SOCIETE RANDSTAD 276 Avenue du Président Wilson 93211 LA PLAINE SAINT DENIS C […] charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à Mme Jennifer X... le 1er mars 2007 lui soit déclarée inopposable ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il paraîtrait inéquitable de laisser à la CPAM de la Mayenne la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance d'appel ; que la société RANDSTAD sera condamnée à lui payer de ce chef une indemnité de 800 € ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société RANDSTAD à payer à la CPAM de Maine et Loire la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société RANDSTAD au paiement de ce droit ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.