Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, n° 11/01828
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 27 novembre 2012
- Numéro
- 11/01828
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01828 Jugement Tribunal des affaires de sécurité sociale de VANNES, du 14 Janvier 2008 Arrêt cour d'appel de RENNES du 25 Novembre 2009 Arrêt Cour de Cassation de PARIS, du 16 Juin 2011, enregistrée sous le no 1238 FS-D assurée : Mme Catherine X... ARRÊT DU 27 Novembre 2012 DEMANDERESSE : Société […] s doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Catherine X... le 1er décembre 2003 ainsi que la prise en charge des frais médicaux et des indemnités journalières imputés à cette pathologie ; qu'en considération de l'inopposabilité ainsi consacrée, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute présentée par Mme X... en 2008, ne saurait produire effet à l'encontre de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS ; **** Attendu que la présente procédure est gratuite et sans frais ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, dit que la décision d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 1er décembre 2003 rend inopposable à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS la décision de prise en charge de la rechute déclarée en 2008 ; Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.