Cour d'appel de Basse-Terre, 26 novembre 2012, n° 12/00195
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 26 novembre 2012
- Numéro
- 12/00195
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 409 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 12/ 00195 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2011- Section Encadrement. APPELANTE Madame Claudine X... ... ... 97170 Petit-Bourg Représentée par Maître Marc MOREAU (Toque 107), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉE SA B […] ée, dont le respect aurait ouvert à Mme X...la possibilité de conserver un emploi au sein de la BDAF, les premiers juges ont pu à juste titre, indemniser la salariée à hauteur d'un mois de salaire pour le préjudice en résultant. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par ces motifs, La Cour statuant publiquement, contradictoirement, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme X...est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES à payer à Mme X...les sommes suivantes : -50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, -3 505, 10 euros à titre d'indemnité pour non respect des obligations conventionnelles, -2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.