Cour d'appel de Fort-de-France, 11 mai 2012, n° 11/00178
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 11 mai 2012
- Numéro
- 11/00178
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R.G : 11/00178 LA SIMAR C/ LA SOCIETE CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France en date du 01 Février 2011, enregistré sous le no 09/894 APPELANTE : LA SIMAR Quartier Petit Paradis BP 72274 97233 SCHOELCHER représentée par Me Sarah BRUNET, avocat au […] e : L'équité justifie la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 2 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles. La SARL CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT supportera les dépens, pour le recouvrement desquels il est ordonné distraction au profit de Me Sarah BRUNET, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SIMAR au paiement de la somme de 367 703,00 euros ; Et statuant à nouveau sur ce chef ; Déboute la SARL CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT de sa demande en paiement de la somme de 367 703,00 euros ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant ; Condamne la SARL CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT à verser à la SIMAR la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT aux dépens, pour le recouvrement desquels il est ordonné distraction au profit de Me Sarah BRUNET, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffier, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mai 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.