Cour d'appel d'Angers, 4 décembre 2012, n° 11/01530
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 4 décembre 2012
- Numéro
- 11/01530
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01530. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 24 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/00110 ARRÊT DU 04 Décembre 2012 APPELANTE : Société SAUR Atlantis 1 avenue Eugène Freyssinet 78280 GUYANCOURT représentée par Maître Jérôme MAR […] onctions d'ordonnanceur, sédentaires, constituait une simple tolérance consentie par l'employeur, en raison de la fréquence des astreintes alors assumées par le salarié, mais ne saurait être créatrice de droits. En conséquence, le jugement sera infirmé du chef critiqué et le salarié débouté de ses prétentions à cet égard. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que les dispositions du jugement entrepris relatives à la perte de l'indemnité forfaitaire de repas sont devenues définitives ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAUR de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. X... de ses demandes relatives à la perte d'un véhicule de service ; Déboute M. X... de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ; Déboute la société SAUR de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 décembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.