Cour d'appel d'Angers, 4 décembre 2012, n° 11/01340
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 4 décembre 2012
- Numéro
- 11/01340
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01340. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 00573 ARRÊT DU 04 Décembre 2012 APPELANTE : SNCF 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS représentée par Maître Pierre LANDRY, avocat au ba […] épens sont confirmées. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; la SNCF est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 500 € à ce titre et doit être déboutée de sa propre demande ; La SNCF est condamnée à payer les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions non définitives, sauf en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à M. X... la somme de 433, 29 € au titre des retenues faites pour les absences des 24, 25, et 26 décembre 2008, L'INFIRME sur ce seul point et statuant à nouveau, CONDAMNE la SNCF à payer à M. X... la somme de 275, 37 € au titre des retenues faites pour les absences des 24, 25, et 26 décembre 2008, y ajoutant, CONDAMNE la SNCF à payer à M. X... la somme de 500 € pour ses frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la DEBOUTE de sa demande à ce titre, CONDAMNE la SNCF aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 décembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.