Cour d'appel de Fort-de-France, 14 décembre 2012, n° 11/00054
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 14 décembre 2012
- Numéro
- 11/00054
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 11/ 00054 Y... C/ SOCIETE GAN OUTREMER IARD SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE LA BAIE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 15 Novembre 2010, enregistré sous le no 11-08-0267. APPELANTE : Madame Maryvonne Monique Y... épouse Z... ... 97231 LE ROBERT r […] ser à chaque intimé la somme de 800, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Elle supportera les dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de la SELARL DORWLING CARTER. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Maryvonne Y... épouse Z...de ses prétentions ; Infirme le même jugement en ce qu'il a débouté le GAN de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ; Et statuant à nouveau sur ce chef ; Condamne Mme Maryvonne Y... épouse Z...à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant ; Condamne Mme Maryvonne Y... épouse Z...à verser à la SA GAN ASSURANCES, d'une part, et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA BAIE, d'autre part, la somme de 800, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Maryvonne Y... épouse Z...aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de la SELARL DORWLING CARTER. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 décembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.