Cour d'appel d'Angers, 8 janvier 2013, n° 10/01723
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 8 janvier 2013
- Numéro
- 10/01723
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01723 Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2006, enregistrée sous le no 18660 ARRÊT DU 08 Janvier 2013 APPELANTE : DÉFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE 34 Place de la République 72045 LE MANS CEDEX 2 représentée par Maîtr […] AF des Pays de Loire venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe ; Attendu, la société Défense Automobile et Sportive succombant en son recours, qu'elle conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et sera condamnée au paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à dire que la société Défense Automobile et Sportive est condamnée à payer la somme de 5 625 € en principal sans préjudice des majorations de retard à l'URSSAF des Pays de Loire venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe ; Déboute la société Défense Automobile et Sportive de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Défense Automobile et Sportive au paiement de ce droit ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.