Cour d'appel de Basse-Terre, 14 janvier 2013, n° 05/02152
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 14 janvier 2013
- Numéro
- 05/02152
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 9 DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 05/ 02152 Décision déférée à la Cour : Jugements du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 novembre 2005 et 9 mai 2006 section encadrement. APPELANTE SARL KARIB FRAIS ... 97139 LES ABYMES Prise en la personne de Maître Marie-Agnès X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan d […] e fixée à la somme de 14 379, 14 euros, ce résultat étant d'ailleurs entériné par les 2 parties. Il y a donc lieu en conséquence de mettre à la charge de la Société KARIB FRAIS le paiement de cette somme. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant mise à la charge de la Société KARIB FRAIS, la condamnation de Maître Marie-Agnès X... es qualité de commissaire à l'exécution du plan ne pouvant être prononcée, puisque celle-ci n'intervient qu'en tant qu'organe de la procédure collective. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Fixe la créance de M. Y... au passif de la Société KARIB FRAIS à la somme de 14 379, 14 euros au titre des primes de résultats pour la période de janvier à mai 2003, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société KARIB FRAIS, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.