Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, n° 11/00457
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 22 janvier 2013
- Numéro
- 11/00457
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00457. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08 073 ARRÊT DU 22 Janvier 2013 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS […] e de la législation professionnelle, de l'accident dont M. Michel X... a été victime le 30 juillet 2007 ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer tant en première instance qu'en cause d'appel ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la société CEGELEC Ouest sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société CEGELEC Ouest la décision par laquelle la CPAM de Maine et Loire a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. Michel X... a été victime le 30 juillet 2007 ; Déboute la société CEGELEC Ouest de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; Déboute la CPAM de Maine et Loire de ce chef de prétention formé en cause d'appel ; Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.