Cour d'appel d'Angers, 29 janvier 2013, n° 11/01422
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 29 janvier 2013
- Numéro
- 11/01422
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01422. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Mai 2011, enregistrée sous le no 09/ 00163 ARRÊT DU 29 Janvier 2013 APPELANTE : Madame Josiane X... ... 72130 SOUGE LE GANELON représentée par Maître François LE MERCIER, avocat au […] lus pour un directeur d'établissements à visée de protection, mais aussi de développement et d'épanouissement d'un public en grande difficulté. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision des premiers juges dans son intégralité, y compris sur le débouté de rappel de congés payés sollicité, Mme X... ne développant aucun moyen pas plus que ne fournissant de pièces qui permettrait à la cour de déterminer si sa demande de ce chef est ou non fondée. * * Mme X... sera, en outre, condamnée à verser à l'ANAIS la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce point. Elle sera aussi condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en son ensemble, Y ajoutant, Condamne Mme Josiane X... à verser à l'Association nationale d'action et d'insertion sociale la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute Mme Josiane X... de sa demande du même chef, Condamne Mme Josiane X... aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.