Cour d'appel d'Angers, 5 février 2013, n° 11/00662
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 5 février 2013
- Numéro
- 11/00662
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00662 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00424 ARRÊT DU 05 Février 2013 APPELANT : Monsieur Jérôme X... ... 72400 CHERREAU représenté par Maître Romuald PALAO, avocat au barreau d'AV […] on du jugement, débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens : Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la sas BOLTON LEGO les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel. M. X... est condamné à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 €, et doit être débouté de sa propre demande à ce titre. M. X... qui succombe à l'instance d'appel est condamné à en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE M. X... à payer à la sas BOLTON LEGO en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; DEBOUTE M. X... de sa propre demande à ce titre ; CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.