Cour d'appel de Basse-Terre, 4 mars 2013, n° 11/01471
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 4 mars 2013
- Numéro
- 11/01471
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 68 DU QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 01471 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 6 septembre 2011- Section Industrie. APPELANTE EURL PRADEL DOMINIQUE Dugommier 97120 SAINT-CLAUDE/ GUADELOUPE Représentée par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117) substituée par Maître CHERY, avoc […] ement en ce qu'il a dit et jugé la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et que ladite rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société EURL Dominique PRADEL à payer à Monsieur X... Victor les sommes suivantes : 1. 908, 64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 604, 40 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1. 113, 43 € au titre de rappel de salaire de février 2009, 714, 73 € au titre de la prime de transport, 302, 20 € au titre des congés payés y afférents, 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné la remise par l'EURL D. P d'un nouveau certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes. Réforme le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité pour procédure irrégulière, Statuant à nouveau des seuls chefs réformés, Condamne l'EURL D. P à payer à M. X... la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société appelante à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.