Cour d'appel de Limoges, 19 avril 2013, n° 13/00018
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 19 avril 2013
- Numéro
- 13/00018
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 19 avril 2013 à 14 heures 30 Nathalie X... épouse Y... LIMOGES, le 19 avril 2013 à 14 heures 30, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ENTR […] pas encore stabilisé et reste susceptible de présenter un risque pour sa personne à l'extérieur. Ils relèvent encore une critique partielle des troubles existants avec une ambivalence par rapport à la prise des traitements. Les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que Mme Y... souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'elle présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret du 5 avril 2013 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Valette, - Mme Nathalie Y... - Monsieur Joël Y.... Le Greffier, Le Président, Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 avril 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.