Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 2013, n° 12/00830
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 17 juin 2013
- Numéro
- 12/00830
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
FG-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 230 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00830-12/ 00857 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 février 2012, section activités diverses. APPELANTS Maître Marie-Agnès X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SODEX CLINIQUE SAINT-PIERRE ... 97190 GOSIER Représentée par Me […] . 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée au Pôle Emploi. Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SODEX Clinique St Pierre. Dit que Maître X..., ès qualités de liquidateur, devra remettre un certificat de travail, des bulletins de salaire rectificatifs et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt. Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Rejette toute autre demande. Déclare le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, dans les conditions et plafonds légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en œuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Dit que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juin 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.