Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2013, n° 11/00740
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 10 septembre 2013
- Numéro
- 11/00740
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00740. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00117 ARRÊT DU 10 Septembre 2013 APPELANT : Monsieur Abdellkabi X... ... ... 49300 CHOLET représenté par Maître TOUZET, substituant maîtr […] s et frais irrépétibles : Attendu, M. Abdellkabi X... succombant en son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Quille Construction, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 000 ¿, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté la société GTB Construction de sa demande formulée à titre subsidiaire contre la société ADIA ; Statuant à nouveau de ce chef, déclare sans objet la demande subsidiaire formée par la société Quille Construction, venant aux droits de la société GTB Construction, contre la société ADIA et dit n'y avoir lieu à son examen ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Abdellkabi X... à payer à la société Quille Construction la somme de 1 000 ¿ (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute lui-même de cette demande ; Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.