Cour d'appel de Basse-Terre, 2 décembre 2013, n° 12/00566
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 2 décembre 2013
- Numéro
- 12/00566
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 426 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00566 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 mars 2012, section encadrement. APPELANTE CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE ZAC de Providence-Route de Perrin 97139 LES ABYMES Représentée par Me DESBONNES substituant Me […] nt des services, il apparaît qu'une habitude était prise dans le sous-emploi des agents de la caisse. Quoiqu'il en soit, les constatations qui précèdent, montrent que l'employeur s'est efforcé de satisfaire les demandes de Mme X..., tant en terme d'aménagement de poste de travail, qu'en ce qui concerne les tâches à accomplir, mais que le comportement de celle-ci, par les exigences qu'elle manifestait, a constitué un frein à leur réalisation. En conséquence Mme X...sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de paiement d'indemnité pour harcèlement moral, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Déboute Mme X...de sa demande d'indemnité pour discrimination syndicale, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de Mme X..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.