Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, n° 12/02162
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 17 décembre 2013
- Numéro
- 12/02162
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ LR/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02162. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2012, enregistrée sous le no 21 902 ARRÊT DU 17 Décembre 2013 APPELANT : Monsieur Stéphane X... ... 72600 LA FRESNAYE SUR CHEDOUET représenté par Maître Yves GUIBERT, […] cle " ; Attendu qu'au cas particulier, compte tenu de l'absence de comptabilité probante concernant les deux salariés concernés, l'Ursaff a fixé l'assiette des cotisations sur la base du salaire minimum en vigueur qui aurait dû leur être versé sur la période du 17 mars au 8 juillet 2010, correspondant à la durée constatée du travail dissimulé, soit 10 020 euros, conformément aux prescriptions du texte précité, ce que M. X... ne conteste pas utilement ; Que la contrainte sera validée pour le montant retenu, soit 5 411 euros en principal et 541 euros au titre des majorations de retard, en confirmation du jugement ; Attendu que l'appelant, perdant son recours, sera condamné au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. X... au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308, 60 ¿. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.