Cour d'appel de Limoges, 30 janvier 2014, n° 12/00931
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 30 janvier 2014
- Numéro
- 12/00931
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 12/ 00931 AFFAIRE : M. Thomas X..., Mme Fanny X... C/ Mme Marie Christine X... veuve Y... assistée de son curateur CHS ESQUIROL GS/ MCM LIQUIDATION SUCCESSION Grosse délivrée à Me BONNAUD-LANGLOYS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 JANVIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt d […] me de 31 989, 80 euros sur la succession d'Yvonne X... et que les héritiers de celui-ci, Fanny et Thomas X..., seront privés du droit de prendre part au partage de cette somme ; - condamnant Fanny et Thomas X..., héritiers de Jean-Luc X..., à restituer à la succession d'Yvonne X... la somme de 31 989, 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010 ; - condamnant Fanny et Thomas X... à payer à Mme Marie-Christine Y... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, REJETTE les demandes de Mme Marie-Christine Y... fondée sur l'existence d'un recel successoral de la part de Jean-Luc X... ; CONDAMNE M. Thomas X... et Mme Fanny X... à restituer à la succession d'Yvonne X... la somme de 27 879, 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010, somme qui devra être remise entre les mains du notaire en charge de la liquidation de la succession ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage de la succession d'Yvonne X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.