Cour d'appel de Limoges, 3 février 2014, n° 13/002941
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 3 février 2014
- Numéro
- 13/002941
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 FEVRIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00294 AFFAIRE : M. Jean Pierre X... C/ Mme Nathalie Y... PLP-iB mesures enfant Grosse délivrée à Maîre MARTIN, avocat Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean Pierre X... de nationalité Française […] 'il n'y a pas lieu de constater l'état d'impécuniosité de M. X... ; Attendu qu'eu égard aux besoins des enfants Mioura et Lucas et aux ressources de Mme Y... et de M. X... il apparaît que c'est de manière justifiée que le premier a fixé à la somme totale de 180 euros soit 90 euros par enfant le montant de la contribution mise à la charge de M. X... pour leur entretien et leur éducation ; Que le jugement entrepris doit être confirmé ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée rendue le 18 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges sauf à la rectifier en précisant que la contribution due par Jean-Pierre X... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Mioura et Lucas s'élève à compter du 1er janvier 2013 à la somme mensuelle de 180 euros soit 90 euros par enfant ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.