Cour d'appel de Basse-Terre, 3 février 2014, n° 08/00092
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 3 février 2014
- Numéro
- 08/00092
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 37 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 08/ 00092 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 décembre 2007- Section Commerce. APPELANTE S. A. R. L. PERRIN DE POYEN Bd de Houëlbourg-Imm. Le Diamant-Z. I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Marie-solange ARIBO (Toque 3) […] a charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés il lui sera alloué une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 8 novembre 2010 ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X...était sans cause réelle et sérieuse, Réforme ledit jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la Société PERRIN DE POYEN à payer à M. X...les sommes suivantes : -34 978, 49 euros à titre de rappel de rémunération, -5 961, 75 euros à titre de rappel sur le montant des indemnités de congés payés et 3 679, 06 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, -4 485, 20 euros au titre des commissions échues postérieurement à la fin de la relation contractuelle, indemnités de congés payés afférentes comprises, -30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société PERRIN DE POYEN, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.