Cour d'appel de Limoges, 15 avril 2014, n° 14/00005
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 15 avril 2014
- Numéro
- 14/00005
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
N DOSSIER N 14/ 00005 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 15 Avril 2014 Madame Hélène X... c/ EARL SAINT JOUVENT EQUITATION LIMOGES, le 15 Avril 2014 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 25 Mars 2014 à laquelle ont été entendus les […] es, qu'en ce qui concerne le premier président saisi en référé aux fins d'ordonner l'exécution provisoire il ne peut que constater l'existence d'une importante difficulté juridique qui ne relève pas de sa compétence et prive de justification cette demande ; Qu'en conséquence elle sera rejetée Attendu que l'EARL SAINT JOUVENT EQUITATION qui succombe sera condamné à verser à Madame X... une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme, Rejette la demande d'irrecevabilité de Madame X..., Au fond, Vu le contrat liant les partie ; Rejette la demande d'exécution provisoire du jugement du tribunal des baux ruraux de Limoges en date du 29 juillet 2013 formulée par l'EARL SAINT JOUVENT EQUITATION, La condamne à verser à Madame Hélène X... une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.