Cour d'appel d'Angers, 28 octobre 2014, n° 12/02068
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 28 octobre 2014
- Numéro
- 12/02068
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02068 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 24 Avril 2012, enregistrée sous le no 10009 ARRÊT DU 28 Octobre 2014 APPELANTE : LA […] .-dont force est de constater qu'ils ne justifient pas par un document ad hoc de leur qualité d'ayants droit-s'étant contentés de solliciter une expertise et n'ayant présenté aucune demande d'indemnisation au titre du préjudice subi par Mme X...devant le premier juge, il y a lieu de considérer que leurs demandes de ce chef sont irrecevables parce que nouvelles en appel. L'équité commande la condamnation de la société Pharmacie de la Madeleine à verser à M X...la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. DIT et JUGE irrecevables parce que nouvelles en appel les demandes des consorts X...au titre du préjudice personnel de Mme X.... CONDAMNE la société Pharmacie de la Madeleine à verser à M X...la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la société Pharmacie de la Madeleine aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODINAnne JOUANARD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.