Cour d'appel de Basse-Terre, 13 juin 2016, n° 14/00042
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 13 juin 2016
- Numéro
- 14/00042
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 193 DU TREIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 16/ 00535 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel BASSE-TERRE du 9 Novembre 2015- RG 14/ 00042- Chambre Sociale.. SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE APPELANTE Madame Agnès X... ... 97133 SAINT-BARTHELEMY Ayant pour conseil Me Isabelle BOUTRY, avocat au barreau de […] du courriel en date du 20 octobre 2008 adressé à M. Y...par M. Gaëtant A..., que celui-ci a donné à bail le logement d'habitation mis à la disposition de Mme X...par son employeur, et que c'est en réalité la salariée qui a entendu mettre fin à ce bail d'habitation pour occuper avec son conjoint la maison qu'ils ont fait construire. La non prolongation du bail étant imputable à la salariée, celle-ci ne peut demander aucune indemnité pour l'absence de fourniture de logement. " Attendu qu'en conséquence le dispositif de l'arrêt du 9 novembre 2014 comporte, dans son dispositif, une erreur flagrante, en ce qu'il comporte condamnation de M. Y...au paiement d'une indemnité de logement, Qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur, PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant sans audience, par arrêt rectificatif et en dernier ressort, Dit que la mention : "-3752 euros à titre d'indemnité de logement " figurant dans le dispositif de l'arrêt du 9 novembre 2014, est supprimée, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme celui-ci, Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public, Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 juin 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.