Cour d'appel de Poitiers, 28 octobre 2016, n° 16/00058
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 28 octobre 2016
- Numéro
- 16/00058
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/00058 28 Octobre 2016 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Julien X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Patricia RIVIERE, greffier, avons rendu le vingt huit octobre deux mille seize l'ordonna […] issement lui étant très régulièrement accordées ; que cependant la poursuite des soins sous contrainte se justifie en raison d'une absence de prise de conscience liée à des troubles cognitifs de nature schizophrénique encore actifs. Il se déduit de ces éléments que l'état mental de Monsieur Julien X... rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de Monsieur Julien X..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Julien X..., à Madame Elisabeth Z... et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Marius Lacroix à LA ROCHELLE. Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, la présidente et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Patricia RIVIERE Katell COUHE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.