Cour d'appel de Basse-Terre, 10 novembre 2016, n° 16/00481
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 10 novembre 2016
- Numéro
- 16/00481
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
VS-FB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 652 DU 10 NOVEMBRE 2016 R. G : 16/ 00481 Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 27 Mars 2015, enregistrée sous le no 15/ A/ 00050 APPELANT : Monsieur Jean-Paul X... ... 97110 POINTE-A-PITRE Non Comparant, ni représenté INTIMES : Madame Marthe Y...veuve X. […] l X...et de Mme Myriam X...épouse A..., M. Richard X...étant décédé, a été entendu en ses observations. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif. MOTIFS DE L'ARRET Selon l'article 946 du code de procédure civile, les procédures contentieuses sans représentation obligatoire devant la cour sont orales. Il a été jugé que lorsqu'une partie ne comparaissait pas à l'audience et ne se faisait pas représenter, ses conclusions écrites ne pouvaient suppléer au défaut de comparution. M. Jean-Paul X...non comparant, ni représenté n'a pas soutenu les moyens qui fondent son recours, fussent-ils exposés par écrit dans l'acte d'appel. L'ensemble des moyens et motifs étant irrecevables du fait de la non comparution de l'appelant, il convient de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil, en matière d'assistance éducative et par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Vu l'avis du ministère public, Confirme rendu le 27 mars 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 novembre 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.