Cour d'appel de Chambéry, 23 janvier 2017, n° 16/01313
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 23 janvier 2017
- Numéro
- 16/01313
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
PLN/ CT COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Lundi 23 Janvier 2017 RG : 16/ 01313 Décision attaquée : Ordonnance du Juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 13 Juin 2016, RG 11/ 00406 Appelante Mme Laetitia X...épouse Y... née le 02 Février 1978 à BELFORT (90), demeurant ... assistée de la SELARL MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d'ANNECY Intimé M. Sacha Y... né le 09 Octob […] permis de conduire) seront partagés par moitié sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République. Rappelle qu'en cas d'inexécution du paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-4 du Code Pénal. Dit que les parents doivent mutuellement et réciproquement se notifier par lettre recommandée avec accusé de réception tout changement d'adresse ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Ainsi prononcé le 23 janvier 2017 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 janvier 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.