Cour d'appel de Poitiers, 8 juin 2017, n° 17/00038
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 8 juin 2017
- Numéro
- 17/00038
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 56 --------------------------- 08 Juin 2017 --------------------------- RG no17/ 00038 --------------------------- SAS AGENCE CENTRALE C/ Gérard X..., Claude Y..., Jean Z..., Daniel A..., Gilbert B..., SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE ALTEORA rep. par SELARL AJUP --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS […] rmation du jugement aurait pour elle les mêmes conséquences, des difficultés de remboursement ne caractérisant pas les conséquences manifestement excessives de l'article 524 du code de procédure civile. Enfin, rien ne justifie que le montant des condamnations soit remis entre les mains d'un séquestre. La SAS AGENCE CENTRALE sera purement et simplement déboutée de ses demandes. Il sera alloué aux défendeurs tous considérés ensemble la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS La SAS AGENCE CENTRALE de ses demandes ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS La SAS AGENCE CENTRALE à verser aux défendeurs tous considérés ensemble la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SAS AGENCE CENTRALE. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juin 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.