Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2017, n° 17/00944
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 1 juillet 2017
- Numéro
- 17/00944
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE Le 1ER juillet deux mille dix-sept, à 12 h. Nous, Bernard ROUSSEAU, Président de Chambre à la COUR d'APPEL de BASSE-TERRE, délégué par Monsieur le Premier Président selon ordonnance en date du 24 mars 2017. Assisté de Mme Nicole PRADEL, Greffier. Vu les articles L 552-9 et R 552-12 et suivant du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, […] sa durée est justifiée par les contingences matérielles auxquelles étaient soumis les services de police, à savoir la fermeture des bureaux de la préfecture la nuit, les procédures à mener simultanément à l'égard de trois étrangers, dont l'un devait être raccompagné en bateau à 8 heures le matin du 27 juin 2017, Attendu qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la procédure et a rejeté la requête du préfet de Guadeloupe, Attendu par ailleurs que Michelet X... est sans domicile fixe, qu'en conséquence la mesure de placement en rétention administrative est justifiée, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, après débats en audience publique, En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le Préfet de Guadeloupe à l'encontre de Michelet X..., Au fond, le disons bien fondé et infirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 30 juin 2017, Et statuant à nouveau, Ordonnons le maintien de Michelet X... en rétention administrative pour une période de 28 jours à compter de la présente ordonnance. Le Greffier,Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.