Cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2017, n° 17/00095
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 12 octobre 2017
- Numéro
- 17/00095
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 94 --------------------------- 12 Octobre 2017 --------------------------- RG no17/ 00095 --------------------------- Rodolphe X... C/ Stéphanie Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le douze octobre deux mille dix sept par M. David MELEUC, co […] l'intervalle de la décision d'appel. D'où il suit que la preuve de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire n'est pas suffisamment rapportée. Monsieur X...sera donc débouté de sa demande. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de CINQ CENTS EUROS-500, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS Monsieur Rodolphe X...de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur Rodolphe X...à payer à Madame Stéphanie Y...la somme de CINQ CENTS EUROS-500, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Rodolphe X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 octobre 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.