Cour d'appel de Poitiers, 28 avril 2022, n° 21/03275

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
Contestations avocats
Date
28 avril 2022
Numéro
21/03275
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d'avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement. Dans la mesure où Maître [M] [C], régulièrement convoquée, ne se présente pas à l'audience sans invoquer un motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu'être confirmée. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Maître [M] [C] en supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours de Maître Alexandra Gallon recevable ; Constatons que l'appel n'est pas soutenu ; En conséquence, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 19 octobre 2021 rectifiée par décision du 28 octobre 2021; Condamnons Maître [M] [C] aux dépens. La greffière,La première présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.