Cour d'appel de Poitiers, 21 décembre 2017, n° 17/001102
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 21 décembre 2017
- Numéro
- 17/001102
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 114 --------------------------- 21 Décembre 2017 --------------------------- RG no17/ 00110 --------------------------- Véronique X... épouse Y... C/ Philippe X... venant aux droits de Madame Jacqueline X..., décédée le 15 juillet 2016, Solange X... épouse Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNA […] n ne permet d'établir que Madame Véronique X... épouse Y... ait eu connaissance de la procédure ayant abouti au jugement dont s'agît et que cette ignorance de la procédure résulte de sa faute. En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande principale. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en la forme des référés et par ordonnance réputée contradictoire : ORDONNONS au profit de Madame Véronique X... épouse Y... le relevé de la forclusion encourue ; AUTORISONS Madame Véronique X... épouse Y... à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon le 20 juin 2017, RG No 16/ 00700, no minute 17/ 00111, dans le délai d'un mois suivant la date de cette ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Madame Solange Z... née X... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 décembre 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.