Cour d'appel de Poitiers, 4 janvier 2018, n° 17/00068
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 4 janvier 2018
- Numéro
- 17/00068
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No1 COUR D'APPEL DE [...] RG 17/00068 04 Janvier 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Andrée X... Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de [...], Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons ren […] ar le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de [...] et d'ordonner la mainlevée de la mesure dont Madame Andrée X... fait l'objet, cette mainlevée prenant effet le vendredi 5 janvier 2018 à 16 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi sous une autre forme conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique : Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable ; Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Andrée X... au centre hospitalier [...] de [...] à compter du vendredi 5 janvier 2018 à 16 heures. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Andrée X..., à son avocat Maître Alain Y... et à Monsieur le directeur du centre hospitalier [...] de [...] ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Inès BELLIN David MELEUC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 janvier 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.