Cour d'appel de Poitiers, 13 mars 2018, n° 17/02430
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 13 mars 2018
- Numéro
- 17/02430
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No 128 R.G : 17/02430 X... Y... C/ Z... Syndicat des copropriétaires LE CENTRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 13 MARS 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02430 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 juin 2017 rendue par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE. APPELANTS : Monsieur Philippe Pas […] légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Les désordres décrits aux procès-verbaux précités, affectant tant les parties privatives que communes, fondent l'expertise sollicitée. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe aux appelants. PAR CES MOTIFS, CONFIRME l'ordonnance du 13 juin 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ; CONDAMNE in solidum Monsieur Philippe X... et Monsieur Robert Y... à payer à Madame Emmanuelle Z... et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CENTRE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur Philippe X... et Monsieur Robert Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.