Cour d'appel de Poitiers, 20 septembre 2018, n° 18/00047
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 20 septembre 2018
- Numéro
- 18/00047
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 67 --------------------------- 20 Septembre 2018 --------------------------- No RG 18/00047 --------------------------- F... X... C/ Thierry Y..., SCI CORGWEN prise en la personne de Maître Olivier Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le ving […] septembre 2018. D'où il suit que son entier dossier de plaidoirie déposé par voie postale ne pourra qu'être écarté des débats et ses demandes rejetées, faute d'avoir été régulièrement soutenues devant le délégataire du premier président. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : DÉBOUTONS Madame F... X... de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS Madame F... X... à payer à Monsieur Thierry Y... la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à Madame F... X... la charge des dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.