Cour d'appel de Chambéry, 5 mai 2022, n° 21/01089
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Numéro
- 21/01089
- Type
- Autre
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Le créancier, qui est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour éviter la caducité de cette sûreté, en application de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totali […] ant s'élevait au 25 avril 2017 à la somme de 289 823,82 euros, outre intérêts à compter de cette date, au taux contractuel de 3,50 %, sur le principal de 268 409,95 euros. Toutefois, dans la mesure où en application de l'article L. 626-11 du code de commerce, M. [P] est fondé à se prévaloir des dispositions du jugement du 25 avril 2017 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la SARL Thiberic, la condamnation prononcée à son encontre est conditionnelle et ne sera effective qu'en cas de résolution de ce plan de sauvegarde. Par ailleurs, elle aura pour objet la somme énoncée ci-dessus, déduction faite de toutes les sommes payées par la SARL Thibéric postérieurement au 25 avril 2017, notamment au titre de l'exécution du plan de sauvegarde. Compte tenu de la nature essentiellement conservatoire de la présente instance, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront partagés par moitié entre les parties, qui par ailleurs conserveront à leur charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur détient à l'encontre de M. [W] [P], en sa qualité de caution de la SARL Thiberic au titre du crédit référencé sous le n°600516098 d'un montant initial de 538 000 euros, une créance dont le montant arrêté au 25 avril 2017 s'élevait à 289 823,82 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 %, sur le principal de 268 409,95 euros à compter de cette date, Condamne M. [W] [P] au paiement de cette créance, condamnation : - conditionnée à la résolu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.