Cour d'appel de Bastia, 11 mai 2022, n° 21/00115
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Chambre ou formation
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 21/00115
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appelante sollicitait une mesure expertale aux fins de déterminer les causes du retard de livraison de son habitation ou du moins de la suspension de la livraison au regard du contrat de réservation, ce qu'il a retenu comme étant une demande d'interprétation du contrat liant les parties, travail dévolu aux juges et non à un expert. * Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile, sur lequel […] a pertinence des explications du retard constaté dans la livraison de la construction objet du contrat, l'expertise judiciaire n'étant qu'une aide à la décision et non la décision elle-même. De même, pour la seconde partie de la mission relative à la conformité ou non du projet dans lequel est insérée la construction objet de la vente en l'état futur d'achèvement par rapport à la réalité actuelle sur le terrain, à savoir onze maisons implantées sur un terrain sur lequel initialement ne devaient être construites que six maisons, cela relève aussi de l'appréciation souveraine des juges saisis au fond et non des conclusions d'une expertise judiciaire, seule la pertinence des pièces produites par les deux parties permettant à la juridiction saisie de trancher une question objective pour laquelle une expertise judiciaire ne serait pas utile. En conséquence, sans nécessité d'examiner plus longuement les demandes présentées qui ne correspondent pas à l'esprit et au texte de l'article 145 du code de procédure civile, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Condamne la S.C.I. Give me five au paiement des entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.